La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt (1) sur la question des dépenses de sous-traitance susceptibles d’être retenues dans le calcul du CIR.
Dans cette affaire, l’administration fiscale avait :
– reconnu l’éligibilité des projets de recherche menés par le déclarant,
– reconnu que les prestations sous-traitées (études analytiques et tests) étaient nécessaires à la conduite de ces projets,
– mais rejeté ces dépenses de sous-traitance au motif qu’elles ne constituaient pas de véritables opérations de recherche (les analyses facturées n’étant qu’une simple application de techniques connues et maitrisées).
Dans son arrêt, la Cour a retenu la même approche que l’administration (et que le Tribunal administratif de Paris) : elle a conclu à la non-éligibilité des dépenses de sous-traitance en cause.
Autrement dit, elle n’a pas accepté le principe d’éligibilité par finalité qui est pourtant énoncé par la doctrine administrative de la manière suivante : « dès lors qu’un projet est qualifié de projet de R&D, l’ensemble des opérations nécessaires à sa réalisation est considéré comme de la R&D, y compris dans le cas où ces opérations, si elles étaient prises isolément, ne constitueraient pas de la R&D » (2).
La Cour semble considérer, comme le service fiscal auteur du redressement, que l’éligibilité par finalité ne s’applique pas aux dépenses sous-traitées et ne vaudrait qu’en interne.
Nous regrettons cette position qui ne nous parait pas correspondre à l’intention du législateur et espérons que d’autres juridictions prendront des positions différentes.
En attendant, il convient de prendre acte du fait que l’insécurité juridique attachée à la notion d’éligibilité par finalité des dépenses de sous-traitance se renforce.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre conseiller.
(1) CAA Paris, 20 décembre 2018, n°18PA00256, FNAMS.
(2). Ref BOI-BIC-RICI-10-10-10-20